Le facilitateur clause > Qu'est ce que la clause Procédure > Actualités > Les Offres
 
La clause sociale d'insertion dans les marchés est un levier en faveur de demandeur d’emploi souvent écartés des recrutements comme, par exemple, les jeunes sans qualification, les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires du RSA ou bien encore les personnes handicapées.
Selon les différentes procédures de clauses sociales mises en œuvre, l'insertion peut être une condition d'exécution du marché (art. 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015) et/ou un critère de choix d'attribution du marché (art. 52 de l'ordonnance et art. 16 du décret du 25 mars 2016).
Il existe aussi des marchés dont l'objet même est l'insertion sociale et professionnelle (art.28 du décret du 25 mars 2016) ou bien encore des marchés - ou lots d'un marché - réservés à l'Insertion par l'Activité Economique (art. 36-2 de l'ordonnance du 23 juillet 2015).
Dans le cas où l'insertion est une condition d'exécution et/ou un critère d'attribution  du marché, l’entreprise titulaire du marché public est tenue de respecter cette obligation sous peine de devoir acquitter des pénalités au donneur d’ordres.
 
Article 38
Les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées à l’objet du marché public.
 
Article 36
Des marchés publics ou des lots d’un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’à des structures équivalentes, lorsqu’ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales.

 Article 37
Prévoit la possibilité de réserver des marchés dans les secteurs social, culturel et santé, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Les dites entreprises sont définies par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Elles doivent être déclarées Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale (ESUS) en préfecture


Article 52
Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution.

Le lien avec l’objet du marché public ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément à l’article 38. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence.